Rappel réglementaires niv 2
https://agriculture.gouv.fr/niveau-2-de-la-certification-environnementale-chiffres-cles-et-liste-des-demarches-reconnues
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L'article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi EGAlim, fixe des objectifs d'approvisionnement en produits de qualité et durables dans la composition des repas servis en restauration collective, à atteindre au plus tard au 1er janvier 2022. Ces objectifs sont fixés à 50 % du total des approvisionnements, dont au moins 20 % de produits biologiques. Le décret d'application de cette disposition, n° 2019-351, paru le 24 avril 2019, précise notamment la liste des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) et des mentions valorisantes entrant dans le décompte de l'objectif de 50 %. En application de cette réglementation, les produits suivants peuvent notamment être pris en compte :
Les produits bénéficiant de la mention « issu d’une exploitation à Haute Valeur Environnementale » (niveau 3 de la certification environnementale) ;
Jusqu’au 31 décembre 2029, les produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2.
Pour rappel, une exploitation agricole peut être certifiée au niveau 2 selon deux voies :
Certification directe des exploitations agricoles Dans ce cadre, un organisme certificateur vérifie que l’exploitation agricole respecte, pour l’ensemble de ses productions, l’intégralité des exigences du référentiel du niveau 2 de la certification environnementale. Au regard du niveau 2 de la certification environnementale, les produits issus des exploitations agricoles certifiées directement (c’est-à-dire sans passer par une démarche d’équivalence reconnue de niveau 2) peuvent être pris en compte au titre de l’article 24 de la loi EGALIM.
Certification des exploitations agricoles via l’engagement dans une démarche reconnue de niveau 2 Dans ce cadre, deux cas doivent être distingués :
a. L’exploitation est engagée dans une démarche reconnue totalement (le cahier des charges de la démarche s’applique à l’ensemble des productions des exploitations) : l’exploitation est alors réputée avoir obtenu la certification de niveau 2 (article D. 617-5 § I du code rural et de la pêche maritime). Au regard du niveau 2 de la certification environnementale, les produits issus des exploitations agricoles engagées dans une démarche reconnue totalement de niveau 2 peuvent être pris en compte au titre de l’article 24 de la loi EGALIM.
b. L’exploitation est engagée dans une démarche reconnue partiellement (le cahier des charges de la démarche ne s’applique qu’à une ou plusieurs productions de cette exploitation, par exemple la vigne ou les grandes cultures). Si les productions de l'exploitation couvrent strictement le champ de la reconnaissance partielle ou si elle a fait auditer en plus par un organisme certificateur ses productions non-couvertes (article D. 617-5 § II du CRPM), l'exploitation est réputée avoir obtenu la certification de niveau 2 et ses produits entrent dans le décompte des produits durables et de qualité au sens de l'article L. 230- 5-1 du CRPM jusqu’au 31 décembre 2029 ; Si l'exploitation présente des productions non-couvertes par la reconnaissance partielle et nonauditées par un organisme certificateur, seules les productions de l'exploitation qui sont visées dans l’arrêté de reconnaissance partielle de la démarche concernée entrent dans le décompte des produits durables et de qualité au sens de l'article L. 230-5-1 du CRPM jusqu’au 31 décembre 2029. L'exploitation en tant que telle ne peut prétendre, dans ce cas de figure, avoir la certification environnementale de niveau 2.